Déposé le 4 avril 2011 par : M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Dans tous les cas prévus par le présent article, la personne est informée dès son arrivée qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. »
Il est indispensable de préciser dans le texte de la loi que la personne ne peut être entendue qu'après que son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat lui a été notifié.
A défaut, la présente disposition revient à réintroduire l'audition libre et est donc contraire aux conventions internationales, ce qui exposera la France à une nouvelle condamnation.
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