Nous souhaiterions quelques précisions de la part du garde des sceaux. Nous avons proposé l'amendement n° 62 considérant que même si nul n'est censé ignorer la loi, dans la méconnaissance du droit, dans l'émotion de l'arrestation, le contexte de la garde à vue est impressionnant pour le justiciable moyen. Dès lors, les premiers interrogatoires peuvent donner lieu à auto-incrimination.
Hier soir, vous avez rappelé, monsieur le ministre, que votre apport au texte de loi tient dans le préambule. Selon votre amendement, devenu l'article 1erA, l'auto-incrimination qui serait acquise dans des conditions non conformes, hors la présence de l'avocat, ne pourrait être utilisée pour poursuivre. Est-ce à dire qu'en l'absence de preuve, et s'il ne dispose que de cela, le procureur ne peut pas poursuivre ? Ou considérez-vous que le procès doit avoir lieu et que c'est dans ce cadre que s'applique votre amendement ? Dans ce cas, les jurés populaires pourront-ils, en leur âme et conscience, se fonder sur cette auto-incrimination ?
À quel moment, donc, s'applique le préambule du texte ? Si c'est au niveau du procureur, on ne va pas au procès ; si c'est au niveau du procès, le jury populaire, décidant en son âme et conscience, n'est pas obligé de respecter la règle et peut quand même prendre cet élément en considération. Votre réponse pourrait apporter un éclairage justifiant le retrait de notre amendement.