Nous considérons que le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège.
En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de liberté, au titre desquelles se trouve la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.
D'abord, confier le contrôle de la légalité de la procédure de la garde à vue à un juge du siège, c'est simplement confier à une autorité judiciaire indépendante le contrôle a posteriori de la légalité de la procédure. Il s'agit là d'une disposition qui se conforme aux prescriptions de la CEDH.
Ensuite, il est faux de prétendre, comme l'a fait le Gouvernement en première lecture, que l'article 66 de la Constitution impose que la garde à vue soit contrôlée par le procureur. En effet, cet article impose uniquement qu'elle soit contrôlée par l'autorité judiciaire dès le prononcé de la mesure. Un juge du siège est bien entendu totalement qualifié pour effectuer ce contrôle.
Enfin, le Gouvernement prétend que le JLD opère déjà un contrôle à travers ses prérogatives en matière de prolongation de la mesure si elle dure plus de quarante-huit heures. Or il ne s'agit évidemment pas là du contrôle de légalité qui consiste en la vérification a posteriori du respect de l'ensemble des règles procédurales régissant la mesure.
Voilà pourquoi les arguments avancés pour refuser que le JLD contrôle la légalité de la procédure de garde à vue ne sont pas recevables. Nous vous invitons donc à voter notre amendement qui mettra notre droit en conformité avec la jurisprudence européenne.