Déposé le 2 avril 2011 par : M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
I. - Après la première occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :
« procureur de la république »
les mots :
« juge des libertés et de la détention ».
Les auteurs de cet amendement considèrent que le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège.
En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5§3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.
La présente rédaction est donc contraire à la jurisprudence européenne et entraînera une nouvelle condamnation de la France.
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