Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous examinons donc en seconde lecture le projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs, le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, et la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique – trois textes qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler le « paquet électoral ».
Outre l'adoption de règles spécifiques pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France et la mise à jour des inéligibilités applicables aux élections parlementaires, ces trois textes ont plus généralement pour objet de modifier les dispositions du code électoral applicables à l'ensemble des élections pour prendre en compte, notamment, les préconisations formulées par le groupe de travail présidé par Pierre Mazeaud sur la législation relative au financement des campagnes électorales pour les élections législatives, ainsi que certaines propositions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou de la commission pour la transparence financière de la vie politique.
C'est dans cette perspective que le Sénat a inscrit ses travaux. Il a également pris en compte les recommandations du groupe de travail de sa commission des lois sur l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, que son rapport avait rendues publiques au mois de décembre 2010.
À l'issue de l'examen au Sénat, ce sont dix-sept articles du projet de loi organique, deux articles du projet de loi et vingt-huit articles de la proposition de loi qui restent en discussion.
S'il a donc largement modifié et enrichi les textes que nous avions adoptés en première lecture, le Sénat n'en a toutefois nullement dénaturé l'esprit et les principes. Il a au contraire respecté les équilibres que nous avions bâtis. Votre commission des lois, qui s'est réunie mercredi dernier, a pu, dès lors, adopter sans modification les textes issus du Sénat.
J'aimerais m'arrêter sur quelques-uns des points restant en discussion.
Concernant l'actualisation du régime électoral pour les élections législatives et sénatoriales, le Sénat a très largement approuvé le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, tout en le complétant pour prévoir l'abaissement – symbolique, peut-être – de trente à vingt-quatre ans de l'âge à partir duquel une personne peut être élue au Sénat.
Pour ce qui concerne le régime de déclaration d'inéligibilité des candidats aux élections, en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales, la rédaction retenue par le Sénat prévoit que, en cas de rejet d'un compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le juge électoral ne déclarera inéligible le candidat qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Il est donc institué une forme de « présomption de bonne foi » en faveur des candidats, pour reprendre les termes du rapport de la commission des lois du Sénat.
Ces règles vont de pair avec un renforcement de la portée des inéligibilités prononcées en cas de manquement aux dispositions relatives au financement des campagnes électorales : d'une part, ces inéligibilités pourront être prononcées pour une durée maximale de trois ans, et non plus un an ; d'autre part, elles s'appliqueront à tous les mandats, et non plus seulement, comme dans le droit en vigueur, au mandat faisant l'objet de l'élection litigieuse – sans effet, toutefois, sur les mandats acquis antérieurement à la date de cette élection.
En outre, le Sénat a institué un nouveau cas d'inéligibilité si le candidat a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Au total, ces dispositions constituent un ensemble cohérent et équilibré.
Le Sénat a aussi renforcé, en matière de fixation du montant des remboursements des dépenses électorales, tant les pouvoirs du juge électoral que ceux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ce qui contribue, là encore, à une forme d'équilibre.
S'agissant, en deuxième lieu, des règles spécifiques pour l'élection de députés par les Français de l'étranger, j'observe que les sénateurs, qui invoquent régulièrement la tradition républicaine pour nous contester le droit de modifier les textes relatifs à leur régime électoral, ne se sont pas sentis tenus de faire preuve de la même réserve sur un projet de loi concernant exclusivement les députés.