Monsieur Néri, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Xavier Bertrand, qui m'a demandé de vous transmettre sa réponse.
Il y a eu plusieurs décisions de justice concernant ce cas, la dernière étant un arrêt du 20 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon. Celle-ci a considéré que son rejet, le 18 décembre 2008, des appels formés à la fois par la société Aubert et Duval et par le ministère chargé du travail contre le jugement du 24 novembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'impliquait aucune mesure d'exécution.
Elle a en effet estimé que ce jugement ayant annulé le refus d'inscription d'Aubert et Duval avait été entièrement exécuté par l'instruction d'une nouvelle demande. La seconde décision de refus d'inscription qui en est issue, en date du 27 février 2007, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée.
Une éventuelle nouvelle demande d'inscription de cette aciérie ne pourrait être examinée que si elle démontre qu'un changement des circonstances de fait est intervenu depuis cette dernière décision la rendant illégale.
Certes, une nouvelle demande d'inscription de cet établissement a été présentée par un salarié, le 9 septembre 2010. Cette demande fait l'objet d'une nouvelle enquête qui n'a pas encore abouti.
Néanmoins, sans attendre les résultats de cette enquête, l'auteur de la demande a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour contester l'absence d'inscription de son établissement. L'instance est toujours en cours.
Par ailleurs, il convient de souligner que l'établissement d'Aubert et Duval a déjà fait l'objet de deux enquêtes depuis 2007. Or jusqu'à ce jour, aucune n'a permis de relever l'existence d'éléments nouveaux justifiant une inscription.
En outre, la circonstance que d'autres établissements, ayant exposé des travailleurs à l'amiante aient été inscrits ne peut justifier à elle seule l'inscription de l'établissement Aubert et Duval. En effet, il importe de vérifier, pour chaque cas d'espèce, que la fréquence des opérations exposant à l'amiante et le nombre de salariés exposés sont suffisamment significatifs pour justifier l'octroi du bénéfice de l'ACAATA à l'ensemble des salariés d'un établissement.
De même, récemment, le Conseil d'État a considéré que le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription d'un établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
C'est la raison pour laquelle il paraît toujours préférable de privilégier la recherche d'une solution alternative permettant de satisfaire les salariés tout en évitant un dispositif général qui pourrait être préjudiciable au développement de cette entreprise et au développement économique du territoire rural sur lequel elle est implantée.