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Intervention de Jean-Paul Garraud

Réunion du 16 mars 2011 à 21h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Article 3, amendements 34 121

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Paul Garraud :

Par ailleurs nous parlons beaucoup du juge des libertés et de la détention, mais nous savons aussi que, dans l'avant-projet de réforme du code pénal, ce juge risque d'être supprimé… Si c'est le cas, il faudra y revenir.

L'amendement n° 34 a pour objet de supprimer la saisine automatique du juge des libertés et de la détention, en cas de divergence entre la décision du représentant de l'État, c'est-à-dire du préfet, et l'un des certificats ou avis médicaux établis par les psychiatres assurant la prise en charge du patient, et de substituer à cette saisine systématique du juge une disposition garantissant la connaissance par le patient du recours dont il dispose devant ce même juge.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'intervenir systématiquement pour trancher les conflits entre psychiatres et préfets, lesquels doivent assumer chacun ses responsabilités eu égard à leurs compétences respectives, en matière médicale ou de protection de l'ordre public.

La prévision de la saisine systématique du juge dans cette hypothèse conduirait en fait à inverser le sens des principes de la loi française donnant compétence à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet ou au directeur d'établissement, pour prendre les décisions autorisant les mesures sous contrainte et réservant au juge judiciaire un rôle de recours lui permettant d'intervenir a posteriori pour s'assurer du bien-fondé de ces mesures.

Par ailleurs, en ce qui concerne la protection des droits du patient, si le représentant de l'État prend une décision s'écartant de l'avis médical, la voie du recours facultatif, qui est alors ouverte au patient ou à l'un de ses proches, permet d'assurer un niveau de garanties conforme aux exigences constitutionnelles.

Toutefois, afin de répondre à l'attente qui s'est exprimée au sein de la commission des affaires sociales en garantissant l'accessibilité et l'effectivité de ce recours pour le patient, le présent amendement introduit une disposition qui prévoit, lors de la notification d'un arrêté préfectoral divergeant de l'avis du psychiatre, que le directeur d'établissement porte à la connaissance du patient, afin que ce dernier soit parfaitement informé, l'avis du psychiatre et la décision du préfet, qu'il lui rappelle l'existence de la procédure de recours devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que la possibilité de prendre l'avocat de son choix.

Le dispositif que je prévois permet donc toutes les informations nécessaires, mais le juge ne doit pas régler une différence d'appréciation entre le psychiatre et le préfet. Ce n'est pas son rôle.

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