Déposé le 11 mars 2011 par : M. Garraud, M. Calméjane, M. Gilard, M. Gérard, M. Luca, M. Decool, M. Vitel, M. Mothron, M. Remiller, M. Bouchet, M. Myard, M. Guilloteau, Mme Barèges, Mme Martinez, Mme Irles.
Après la première occurrence du mot :
« il »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 36 :
« avertit sans délai le directeur de l'établissement d'accueil qui informe le patient de l'avis du psychiatre et de la décision du représentant de l'État dans le département, lui rappelle qu'il peut prendre conseil d'un avocat de son choix et lui indique les voies de recours dont il dispose. »
L'amendement a pour objet de supprimer la nouvelle hypothèse de saisine automatique du juge des libertés et de la détention, en cas de divergence entre la décision du représentant de l'Etat dans le département et l'un des certificats ou avis médicaux établis par les psychiatres assurant la prise en charge du patient et de substituer à la saisine systématique du juge une disposition garantissant la connaissance par le patient du recours dont il dispose devant ce même juge.
Il n'appartient en effet pas au juge judiciaire d'intervenir systématiquement pour trancher les conflits entre psychiatres et représentants de l'Etat, lesquels doivent assumer chacun leur responsabilité, eu égard à leurs compétences respectives, en matière médicale ou de protection de l'ordre public.
La prévision de la saisine systématique du juge dans cette hypothèse conduirait en fait à inverser le sens des principes de la loi française donnant compétence à l'autorité administrative (préfet ou directeur d'établissement) pour prendre les décisions autorisant les mesures sous contrainte et réservant au juge judiciaire unrôle de recours lui permettant d'intervenira posteriori pour s'assurer du bien fondé de ces mesures.
Par ailleurs, du point de vue de la protection des droits du patient, si le représentant de l'Etat prend une décision s'écartant de l'avis médical,la voie du recours facultatif, qui est alors ouverte au patient ou à l'un de ses proches,permet d'assurer un niveau de garanties conforme aux exigences constitutionnelles.
Toutefois, afin de répondre à l'attente qui s'est exprimée au sein de la commission des affaires sociales en garantissant l'accessibilité et l'effectivité de ce recours pour le patient, le présent amendement introduit une disposition qui prévoit, lors de la notification d'un arrêté préfectoral divergeant de l'avis du psychiatre, que le directeur d'établissement porte à la connaissance du patient, afin que ce dernier soit parfaitement informé, l'avis du psychiatre et la décision du préfet, qu'il lui rappelle l'existence de la procédure de recours devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que la possibilité de prendre l'avocat de son choix.
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