Cet amendement sera le dernier de la série de ceux visant à éviter la rupture de soins lorsque la mesure d'hospitalisation complète a été levée.
Il entérine par coordination, au même titre que l'amendement n° 1 , la suppression de la possibilité accordée au juge de substituer une mesure de soins à une autre. Au-delà, il vise à redéfinir la passerelle entre l'hospitalisation complète et les soins ambulatoires, ce qui permet de résoudre la problématique soulevée en commission.
Les amendements que nous avons adoptés prévoient d'ores et déjà que la décision du juge ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète prend effet dans un délai maximal de quarante-huit heures, de manière à permettre l'établissement d'un protocole de soins.
Cet amendement vise à préciser que lorsque la mainlevée de l'hospitalisation complète a été prononcée, le patient reste susceptible de bénéficier de soins sous forme ambulatoire si les conditions qui ont présidé à son admission en soins restent réunies.