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Amendement N° 114 rectifié (Adopté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 15 mars 2011 par : M. Lefrand.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Rédiger ainsi les alinéas 96 et 97 :

« Art. L. 3211-12-5. - Lorsque le juge prononce la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12 ou du III de l'article L. 3211-12-1, le patient peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1, si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies.
« Dans ce cas, un protocole de soins est établi en application du 2° de l'article L. 3211-2-1. »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec les amendements précédents visant à revenir sur la possibilité accordée au juge de substituer une forme de prise à une autre dans le cadre du recours individuel sur une mesure de soins comme dans celui de la saisine automatique sur les mesures d'hospitalisation complète.

Le présent amendement complète le dispositif en prévoyant la poursuite des soins sous forme ambulatoire lorsque les conditions ayant présidé à l'admission en soins sont toujours réunies, ainsi que l'élaboration d'un protocole de soins, conformément aux dispositions introduites au sein de l'article L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

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