Avis défavorable. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet lors de nos travaux en commission. Je vais reprendre, monsieur Blisko, les arguments que je vous avais opposés alors.
Tout d'abord, vous proposez de préciser que « ce protocole de soins est établi dès le choix de la forme de la prise en charge durant le délai de soixante-douze heures », c'est-à-dire à l'issue de la période d'observation. Sur ce point, votre amendement est satisfait, je pense que vous en serez d'accord, par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2.
Le second aspect de cet amendement est la faculté de réviser ce protocole. Comme Mme la secrétaire d'État l'a excellemment dit tout à l'heure, l'élaboration du protocole relève de la responsabilité du psychiatre. De cette élaboration découle la forme de la prise en charge, et même si cette forme n'évolue pas, rien dans le texte ne dit que le psychiatre n'a pas le droit de réviser le protocole. Il peut le faire quand bon lui semble. Sans aucune mauvaise foi, votre amendement est satisfait par ce texte, monsieur Blisko. C'est pourquoi j'y suis défavorable. Je vous proposerai même, dans votre grande sagesse, de le retirer.