Cette éventualité entraîne plusieurs questions, auxquelles il faudra répondre : comment le respect de la vie privée du patient sera-t-il garanti ? Quels seront le rôle et les responsabilités des autres personnes vivant à son domicile ? Quel sera le degré d'intervention à domicile des soignants ?
Au-delà de ces interrogations, c'est le fait que des dispositions contraires soient adoptées dans les régions qui nous étonne le plus. Je pense aux infirmiers libéraux qui soignent plus spécifiquement des patients atteints de pathologies psychiatriques, et je prendrai l'exemple de ma ville, Toulouse.
Dans la région toulousaine, six cabinets qui travaillent en relation avec l'hôpital psychiatrique permettent de maintenir à domicile près de trois cents patients atteints de graves pathologies – schizophrénie, psychose, névrose.
Outre l'administration des traitements, ils assurent le suivi des patients grâce à l'outil le plus efficace qui soit : le dialogue, un dialogue expert, assorti de tous les actes – aide à l'hygiène, à l'alimentation, gestes quotidiens – qui permettent aux patients, malgré le déni fréquent de la maladie, de vivre dans la cité et de suivre leur traitement.
Au bout de quatre ans, on vient de refuser à ces six cabinets une partie des remboursements de ces prestations, du fait d'une nouvelle interprétation par la CNAM de l'article de la nomenclature générale des actes professionnels intitulé « Soins à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ». En fait, la CPAM ne souhaite plus prendre en charge ces patients à cause d'un problème de conventionnement de la structure.
Or ces professionnels ne font que leur métier en respectant à la lettre le code de la santé publique, en particulier ses articles R. 4311-1, R. 4311-2 et R. 4311-3, lesquels disposent notamment que « relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes ».
« Dans ce cadre », ajoute le code, « l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il ou elle juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il ou elle identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il ou elle peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il ou elle est chargé(e) de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers ».
On est loin, monsieur le rapporteur, de ce dont vous sembliez vous soucier : bien dissocier l'obligation de soins et la modalité des soins, afin d'assurer la pluralité de l'offre pour l'adapter aux situations individuelles.