Dans le droit actuel, le demandeur d'asile peut solliciter d'ores et déjà la délivrance d'une autorisation provisoire de travail dans deux hypothèses : premièrement, lorsque l'OFPRA n'a pas statué dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de sa demande de la reconnaissance de réfugié ; deuxièmement, lorsque le demandeur d'asile a formé un recours devant la commission nationale du droit d'asile contre une décision de rejet de l'OFPRA.
J'ajoute que les demandeurs d'asile bénéficient, pour le reste, de conditions d'accueil qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Je suis défavorable à cet amendement. Cependant, je reconnais très volontiers la complexité de ce problème.
(L'amendement n° 192 n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 193 , défendu, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)