La rédaction de cet article doit être conforme à celle de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qui pose une présomption d'antériorité d'emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité. On ne peut en effet prévoir une présomption d'antériorité d'emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé en violation du code du travail et qui serait moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement. D'autre part, cette différence de durée d'antériorité d'emploi selon la nationalité du salarié employé illégalement va être source de difficulté et de contentieux lors du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues.
Cette indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire est inférieure à celle d'un montant de six mois que perçoit un salarié français ou un salarié étranger avec un titre de travail, mais qui ne sont pas déclarés par leur employeur, au titre de la dissimulation de leur emploi. Dans un souci d'égalité de traitement entre salariés employés illégalement et pour éviter des effets d'aubaine au profit des employeurs d'étrangers sans titre de travail, il convient de fixer également à six mois de salaire le montant de l'indemnité forfaitaire versée à l'étranger employé sans titre de travail, au terme de sa relation de travail.
De plus, On peut considérer que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs sans papiers est sans commune mesure avec le préjudice qu'ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative. C'est pourquoi nous souhaitons porter la présomption d'antériorité à six mois.