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Intervention de Jean-Pierre Brard

Réunion du 10 mars 2011 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 43, amendements 34 130 162

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Pierre Brard :

Monsieur le ministre, vous êtes présent depuis quelques jours dans cet hémicycle. Vous venez d'entendre le plaidoyer de notre collègue Étienne Pinte, lequel est député UMP de Versailles, mais dans la lignée du Versailles de 1789 et non pas des Versaillais de 1871, dirigés par le camp de M. Goasguen, M. Thiers entre autres. (Rires sur plusieurs bancs.). Au-delà de son affiliation politique, c'est un homme d'humanité et ses propos devraient toucher votre esprit et votre coeur. Vous devriez l'entendre, à défaut d'écouter les représentants de l'opposition, puisque vous êtes en quelque sorte en mission ici – c'est même la raison pour laquelle vous avez été nommé ministre.

Nous regrettons que la commission des lois de notre assemblée, sur proposition du Gouvernement, ait rétabli cet article qui tend à encadrer les moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge d'appel en prévoyant qu'aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins qu'elle ne soit postérieure à la décision du premier juge.

La commission des lois du Sénat l'avait supprimé, estimant que l'objectif de la purge, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, est uniquement de permettre de ne pas encombrer le procès et de ne pas faire tomber la totalité d'une procédure du seul fait d'irrégularités qui n'ont pas pu porter atteinte aux droits des parties. Il lui était apparu dès lors qu'une transposition du principe de la purge des nullités en droit des étrangers semblait peu pertinente.

Elle a rappelé la position de la Cour de cassation dans une décision du 18 décembre 1996 relative à une ordonnance rendue par le juge d'appel à propos d'un étranger n'ayant pu exercer ses droits pendant la durée de son acheminement au centre de rétention – en l'occurrence, pendant environ quatre heures – : « ayant relevé que le moyen concernait l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge devait s'assurer, de sorte qu'il ne constituait pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, le premier président en a justement déduit que, bien que n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il convenait d'y répondre ».

En fait, les dispositions de cet article marquent une défiance à l'égard des juges judiciaires qui, constatant qu'une irrégularité manifeste violant les droits de l'étranger aurait été commise, devraient néanmoins feindre de ne pas la voir et s'interdire de la constater pour ordonner la mise en liberté sur ce fondement et ce, pour la seule raison que cette irrégularité n'avait pas été invoquée dès le premier passage devant le juge.

Voilà comment, sous la houlette de ce gouvernement liberticide, les libertés sont peu à peu rognées, monsieur le ministre.

Ces dispositions méconnaissent plusieurs articles du code de procédure civile :

L'article 561, qui définit l'objet de l'appel de la manière suivante: « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

L'article 563, qui précise que : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565, qui affirme le principe selon lequel « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Le système de purge des nullités proposé par ce projet de loi instaure une discrimination au détriment des étrangers par rapport au justiciable commun, discrimination qui n'est justifiée que pour accommoder l'administration et instaurer un déséquilibre face à la justice qui rend inéquitable la procédure.

En outre, comme les avocats n'ont connaissance de la procédure judiciaire que très peu de temps avant les audiences – vous le savez, monsieur Goasguen, vous qui êtes avocat –, ils sont fréquemment conduits à soulever en appel des moyens de nullité auxquels ils n'avaient pas pensé en première instance ou qui nécessitaient une recherche documentaire pour pouvoir être soutenus devant le juge.

Cette disposition nuira considérablement au bon exercice du travail des avocats et constitue une atteinte insupportable au droit des justiciables.

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