Je présenterai en même temps l'amendement n° 122 qui vise à supprimer l'article 38. Cet article, en effet, tend à réduire, une fois encore, les possibilités d'exercer leurs droits pour les étrangers placés en rétention.
Actuellement, l'article L.552-2 du CESEDA prévoit que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Désormais, si, par malheur, l'article 38 était adopté, la notification se ferait seulement « dans les meilleurs délais possibles suivant la notification de la décision de placement » et l'étranger placé ne serait en état de faire valoir ses droits qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention. Or cela crée deux béances qui nous semblent préjudiciables pour l'étranger placé en rétention.
On le voit clairement, l'objectif est d'adapter le droit à la réalité des faits. L'étude d'impact est d'ailleurs explicite à ce sujet. Le moment de la notification des droits de l'étranger est repoussé. Il y a un vrai vide juridique pendant le transfèrement de l'étranger puisque ce dernier ne pourra faire valoir ses droits qu'à partir du moment de son arrivée dans le lieu de rétention.
Une fois de plus, les droits des étrangers sont réduits dans le souci de faciliter les procédures ou plus exactement d'améliorer le taux d'exécution des mesures d'éloignement réclamées par l'administration. Ce taux est en effet très détérioré du fait des nombreuses irrégularités constatées dans la plupart des cas. Lorsqu'elles sont relevées par le juge de la liberté et de la détention, et parfois le juge administratif, elles ne permettent pas l'exécution des mesures d'éloignement réclamées. Plutôt que de créer du droit, les dispositions de l'article 38 tendent à couvrir des irrégularités.