Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les dispositions actuelles du code de la propriété intellectuelle subordonnent la saisie-contrefaçon à la seule justification du titre de propriété industrielle. Le titulaire de brevet n'a pas d'autre élément de preuve à produire. Il n'a notamment pas besoin d'établir la contrefaçon qu'il invoque. Ces dispositions me paraissent des plus logiques, car on ne peut pas exiger du titulaire de brevet qu'il fournisse des preuves de la contrefaçon en demandant la saisie, alors que la saisie a précisément pour objet de lui permettre d'obtenir de telles preuves. Certes, l'article 7 de la directive 2004 permet aux États membres d'exiger du titulaire de droits la fourniture d'éléments de preuves raisonnablement accessibles, permettant d'étayer les allégations de contrefaçon. Sur ce point, la directive reste d'ailleurs en retrait par rapport au droit français qui l'a inspirée. Le Gouvernement le regrette, mais il souhaite à cet égard mettre en oeuvre la faculté ouverte par la directive de conserver la procédure nationale qui est plus favorable aux titulaires de droits afin de maintenir l'efficacité pleine et entière de la procédure de saisie-contrefaçon, bien connue du droit français depuis de nombreuses décennies.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le député, de bien vouloir retirer votre amendement.