rapporteur. Considérant que la saisie-contrefaçon a fait ses preuves, cet amendement présente un risque d'affaiblissement de notre système de saisie. Nous rappelons que l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle donne aux demandeurs les moyens de prouver la contrefaçon dont ils se déclarent victimes. Il nous apparaît pour le moins paradoxal d'exiger des éléments de preuve pour lui permettre d'y recourir, alors que la pratique jurisprudentielle et le projet de loi font d'ores et déjà de tous ces éléments des critères importants.