Lorsque le psychiatre propose la levée de la mesure de soins, le préfet peut demander en vertu de l'article L. 3213-5-1 une expertise extérieure. En conséquence, l'amendement prévoit que le délai de trois jours dont dispose le préfet pour statuer après la réception du certificat du psychiatre est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours afin que cette possibilité de demander une expertise soit effective.