C'est un amendement important car la modification proposée est cohérente avec le contenu de l'article 13 de la directive. En effet, le projet de loi et la directive invitent le juge à tenir compte, pour évaluer la réparation due au titulaire de droit, non seulement des pertes subies par celui-ci, mais également des bénéfices réalisés par le contrefacteur. C'est un progrès essentiel qui est introduit par le projet de loi et qui permet en outre au juge d'apprécier les dommages et intérêts de manière forfaitaire sur la base minimum des redevances qui auraient été dues par le contrefacteur s'il avait demandé l'autorisation du titulaire de droits.
Le projet de loi ne consacre donc pas des dommages et intérêts punitifs, comme on a pu le lire ici ou là, mais il invite le juge à fixer un montant de dommages et intérêts réaliste, qui tienne compte de l'ensemble des éléments pertinents de l'affaire qui lui est soumise.
En conséquence, l'amendement propose opportunément de remplacer les termes « évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon » par les termes « fixer les dommages et intérêts », expression susceptible d'englober plus nettement les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.