Le système que vous proposez nous semble judiciarisé à outrance. Le juge se retrouvera submergé sous les certificats médicaux ! Mais, outre que les conditions de son intervention sont définies à l'article 1er, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique précise déjà que le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office et à tout moment.