Dorénavant, seuls les établissements, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, auxquels a été confiée la mission de service public de prendre en charge les personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement, peuvent accueillir de tels patients. Les contrôles sur les établissements privés qui ne se sont pas vus confier cette mission sont de ce fait devenus sans objet.