Défavorable : premièrement, l'alinéa 17 de l'article 1er prévoit déjà une telle possibilité à l'issue de la période d'observation de soixante-douze heures. Deuxièmement, il est toujours loisible au psychiatre de modifier le protocole en tant que de besoin. Troisièmement, la mesure me semble relever du domaine réglementaire plus que du domaine législatif. Enfin, je vous mets en garde contre les risques d'effets pervers, cette disposition pouvant être interprétée comme autorisant la mise en place d'un protocole de soins très exigeant au moment de son élaboration pour justifier les soins sous forme ambulatoire puis très laxiste ensuite.