Les délégations que le Défenseur des droits peut attribuer à ses adjoints doivent être encadrées ; celles, notamment, qui engagent le Défenseur des droits en tant qu'autorité constitutionnelle, vis-à-vis des autres pouvoirs publics, ne peuvent être exercées que par lui, et non par un adjoint.
Il en va ainsi, en particulier, du pouvoir prévu à l'article 25 de recommander toute modification législative ou réglementaire ou de donner son avis sur les projets de loi, comme d'établir et de présenter le rapport d'activité au Président de la République et aux présidents des deux assemblées parlementaires.
On ne peut donc pas prévoir une délégation automatique de pouvoirs du Défenseur des droits à ses adjoints.