Avis défavorable. Cet amendement relatif aux majeurs protégés vise à rétablir une disposition votée par l'Assemblée en première lecture, puis supprimée par le Sénat.
La commission des lois n'a pas jugé utile de la rétablir, car le dispositif encadrant la saisine du Défenseur des droits paraît suffisamment protecteur. En effet, la saisine peut être effectuée par le majeur protégé lui-même, par la personne chargée de la protection, par exemple son tuteur ou son curateur, et par le Défenseur des droits lui-même dans le cadre normal de l'autosaisine prévue dans la première phrase de cet article 8. La seule condition consiste alors à avertir au préalable le majeur protégé, et si celui-ci n'est pas en état de faire connaître son accord ou son désaccord, le Défenseur des droits peut tout de même s'autosaisir, comme le permet la dernière phrase de l'article.