Madame la députée, je suis évidemment tout prêt à me pencher sur le cas particulier dont vous me saisissez. Je veux toutefois rappeler le sens des dispositions que vous avez adoptées.
Afin d'assurer la protection de l'exploitant en fin d'activité, le statut du fermage prévoit que le bail dont il bénéficie peut être maintenu jusqu'à l'âge légal de la retraite, celui-ci étant à ce jour fixé à soixante ans en matière agricole.
Le bailleur ne pourra donc pas reprendre ses terres tant que le fermier n'aura pas atteint cet âge, et l'agriculteur pourra, une fois cet âge atteint, résilier son bail de droit. Il s'agit donc bien de protéger l'exploitant agricole, le paysan.
La réforme des retraites entraîne un report progressif de l'âge légal de départ à la retraite à soixante-deux ans. Ce relèvement progressif n'implique pas de droits nouveaux au maintien dans les lieux pour l'exploitant.
Comme auparavant, un accord à l'amiable avec le bailleur pourra permettre au preneur de prolonger la durée du bail au-delà de l'âge légal.
Pourquoi avons-nous choisi le critère de l'âge légal de départ à la retraite plutôt que celui de l'âge de la retraite à taux plein ? Très simplement parce que le premier est universel et concerne tout le monde, tandis que le second varie bien évidemment d'un preneur à l'autre, ce qui aurait pu créer des incertitudes pour le bailleur.
À l'approche de l'âge légal de départ à la retraite, ce dernier pourrait en effet choisir de refuser de reconduire le bail, faute d'assurance de pouvoir garder la maîtrise sur sa durée. C'est pour éviter un tel écueil, dommageable pour le preneur, que le critère de l'âge légal a été choisi.
Une fois encore, je suis tout à fait prêt à étudier les cas particuliers qui pourront se présenter ici ou là.