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Intervention de Jacques Porcheron

Réunion du 16 février 2011 à 10h00
Commission de la défense nationale et des forces armées

Jacques Porcheron, président de l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française, ANFASOCAF :

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, qui a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » celle de « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », ne comporte pas de dispositions renvoyant à un décret pour en préciser les modalités d'application.

Le décret n° 2010-890 du 30 juillet 2010 a été pris à la suite de la requête déposée en 2009 par l'Association nationale des cheminots anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre qui a abouti à l'arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2010.

Un décret simple du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense et du ministre du budget, dispose en son article 3 que « les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret sans ouvrir droit à intérêt de retard à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension ».

Le 10 janvier 2011, dans une lettre répondant aux interrogations de L'UNPRG, le ministre de la défense précisait : « En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne une effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin. ».

Cette réponse est en contradiction formelle avec les dispositions prévues à l'article 3 du décret : elle tend probablement à calmer la communauté militaire.

L'ANFASOCA fait observer à la commission que la procédure du décret simple pour faire appliquer la loi du 18 octobre 1999, d'une part, n'est juridiquement pas conforme et, d'autre part, ne rentre pas dans le cadre du pouvoir réglementaire du Premier ministre défini à l'article 21 de la Constitution.

Cette situation doit être considérée comme un déni de droit, dans la mesure où tous les bénéficiaires de la campagne double – qui ne sont pas seulement des militaires d'active, mais aussi des appelés du contingent qui ont pris part à « une action de feu au combat ou ont subi le feu » – sont exclus du droit à cette campagne pour la période du 18 octobre 1999 au 30 juillet 2010, date de publication du décret n° 2010-890.

En conséquence, l'ANFASOCAF demande le retrait de ce décret.

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