L'article 11 vise à favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Toutefois, nous ne partageons pas votre analyse quant à la nécessité d'associer les organismes de placement spécialisés dans l'ensemble de la chaîne de prise de décision en matière d'emploi.
Si, dans le cadre de leurs missions et de leur connaissance du territoire, les organismes de placement spécialisés vont pouvoir, en participant en tant que tels au service public de l'emploi, apporter une expertise utile sur l'emploi des travailleurs handicapés, en complémentarité de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, et du Fonds pour l'insertion des personnes handicapés dans la fonction publique, nous pensons néanmoins qu'associer les organismes de placement spécialisés à la déclinaison régionale de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens n'est pas opportun.
En effet, cette convention prévoit les missions des différents acteurs, mais également les modalités de mise en oeuvre de l'activité de placement. Cela inclut la question du financement en contrepartie de l'accomplissement des missions. Les organismes de placement spécialisés seraient, en quelque sorte, juges et parties.
Si ces organismes doivent éventuellement être associés aux déclinaisons locales et régionales de la convention, ils ne doivent toutefois pas disposer de la possibilité de peser par le vote dans la prise d'une décision qui les concerne.