La commission a tenu à préciser les conditions dans lesquelles les données à caractère médical peuvent être transmises au tribunal du contentieux de l'incapacité.
Néanmoins, la rédaction actuelle de l'article L. 143-1-1 réserverait également au seul médecin l'accès aux documents non médicaux que sont l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant, ce qui empêcherait le juge d'en prendre directement connaissance. Une telle restriction ne paraît pas justifiée ; l'amendement y met fin.