Cet amendement vise à insérer, après l'alinéa 2 de l'article 7, l'alinéa suivant :
« 1° bis L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : " Toute décision prise en section locale ne peut l'être qu'à la majorité qualifiée comprenant au moins une voix d'un représentant de la personne handicapée ou de sa famille. À défaut, la demande est transmise à la formation plénière de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. " ; »
Il nous semble en effet capital de laisser toute sa place dans la décision au représentant de la personne handicapée ou de sa famille. Le renvoi en commission plénière à défaut de vote à la majorité qualifiée nous paraît approprié.