L'amendement n° 2 vise à préciser l'organisation de la procédure. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard du comptable concerné, c'est le président de la formation de jugement qui rend une ordonnance de décharge. Mais la rédaction proposée pourrait laisser penser que cette compétence est liée par l'avis du procureur général : c'est l'objection formulée à l'instant par M. Dosière. L'amendement de la commission lève toute ambiguïté à ce sujet en laissant le président de la formation de jugement libre de signer ou non l'ordonnance de décharge. Cette faculté qui lui est offerte garantit plus clairement son autonomie.