La commission a repoussé cet amendement. L'article L 132-17 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la fin du contrat d'édition en cas de destruction totale des exemplaires de l'oeuvre par l'éditeur.
Cet amendement, avant de nombreux autres, propose de modifier le code de la propriété intellectuelle sur une question relative aux droits d'auteur et non à la régulation du prix du livre numérique. Je vous rappelle donc ce que j'ai déjà dit en commission : si nous devons effectivement réfléchir à l'avenir du système français des droits d'auteur à l'ère numérique, effectuer de telles modifications au détour d'une proposition de loi sur le prix du livre numérique n'est pas adapté. Les enjeux à traiter sont trop importants.
Sur le fond, il ne me semble pas souhaitable de modifier aujourd'hui ponctuellement certaines clauses relatives au contrat d'édition qui figurent dans le code de la propriété intellectuelle sous peine de modifier l'équilibre général de ces dispositions légales. Cette modification est prématurée dans le contexte actuel. Les principes, posés par le code de la propriété intellectuelle, qui doivent guider les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs, sont adaptables aux évolutions technologiques par l'ajustement des usages professionnels existants.
Par ailleurs, des négociations sont engagées entre auteurs et éditeurs sur la question des droits numériques. Elles sont actuellement menées entre le conseil permanent des écrivains et le syndicat national de l'édition. Il convient d'être attentif à leur bon déroulement et, le cas échéant, d'en tirer des conséquences législatives dans le cadre de la clause de rendez-vous que pose l'avant-dernier article de la présente proposition de loi.