Le premier alinéa de l'article L. 132-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d'édition prend fin lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
Il allait de soi jusqu'ici que l'on parlait des exemplaires papier. Or, avec le livre numérique, la notion de destruction des exemplaires n'a plus de sens. On n'envoie pas au pilon un livre numérique. Il convient donc, dans un souci de précision juridique, de faire clairement figurer dans le texte de la loi qu'il s'agit des exemplaires papier. Le risque serait que la conservation d'une version numérique d'un livre empêche l'auteur de constater la fin du contrat, alors même que les exemplaires papier ont été envoyés au pilon.