Avis défavorable : cet amendement a été repoussé par la commission.
La demande légitime de M. Tardy est satisfaite par la législation existante relative aux pratiques anticoncurrentielles. L'article L. 420-2 du code de commerce prévoit en effet déjà que : « est prohibée (...) l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
Par ailleurs la notion de « position prépondérante » n'est pas juridiquement définie et il n'est donc pas opportun de créer un dispositif particulier en cas de refus de vente.