Je vais répéter ce que j'ai dit en commission, mais l'hémicycle a plus de majesté que la salle du sous-sol !
Je ne pense pas que la jurisprudence de la Cour de justice sur les pratiques commerciales déloyales soit applicable au sujet qui nous intéresse. En outre, la directive de 2005 que vous citez sur les pratiques commerciales déloyales ne vise que les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Or la loi de 1981, comme la proposition de loi que nous examinons, visent à régir les relations entre éditeurs et détaillants.
Je précise par ailleurs que nous ne cherchons pas à transposer au livre numérique les dispositions du code de la concurrence concernant les ventes à primes. En réalité, l'article 4 de la proposition de loi transpose au livre numérique les dispositions très particulières de l'article 6 de la loi sur le prix du livre de 1981 qui autorisent, s'agissant des livres papier, ce type de ventes, mais seulement à certaines conditions.
L'article 6 de la loi de 1981 prévoit ainsi que les ventes à primes ne sont autorisées que si l'éditeur ou l'importateur les propose « simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants », ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
L'article 4 de la proposition de loi prévoit des dispositions partiellement similaires pour les livres numériques puisque les ventes à primes de livres numériques ne seront autorisées que si elles sont proposées par l'éditeur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants. Cela signifie que les détaillants ne seront pas autorisés à proposer des ventes à primes. Il s'agit, comme ce fut le cas pour les livres papier, de préserver la diversité des réseaux de distribution et d'éviter que l'esprit de la loi ne soit détourné par le biais des ventes à primes.