La réglementation en vigueur précise que, lorsque le couple consent à une assistance médicale à la procréation, il peut lui être proposé « dans le même temps » – et cette précision est importante – de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l'objet d'une recherche.
Le problème se situe dans la simultanéité des consentements. En effet, cette disposition contrevient à l'interdiction légale de la création d'embryons à des fins de recherche, puisque dès la conception des embryons la finalité de la recherche est exprimée.
C'est pourquoi nous vous proposons logiquement que le consentement à ce que les embryons fassent l'objet d'une recherche ne puisse être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation.
(L'amendement n° 58 rectifié , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 22, amendé, est adopté.)