En commission, M. le ministre avait indiqué que, si la rédaction de cet amendement était affinée sur le plan juridique, il pourrait éventuellement être accepté – ce qu'a fait la commission lorsqu'elle l'a examiné au titre de l'article 88 du règlement.
L'article 16-11 du code civil dispose que : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »
La loi de 2004 a évoqué le consentement de l'intéressé, en précisant qu'il n'était plus possible de réaliser des empreintes génétiques après la mort d'un individu. Cela faisait suite à l'affaire de la « fille » potentielle d'Yves Montand : une jeune femme avait en effet demandé à savoir s'il était réellement son père.
Si l'on doit procéder à des identifications par empreintes génétiques, il faut que cela soit possible dans des cas très exceptionnels, fixés par décret en Conseil d'État, tels que des accidents survenus à l'étranger sans qu'une information judiciaire ait été ouverte. Il existe actuellement un certain nombre de cas où l'on ne peut identifier par leurs empreintes génétiques des personnes décédées, auxquelles leurs familles attendent de pouvoir donner une sépulture. Ce peut être le cas, entre autres, de personnes dont le corps a été retrouvé dans un charnier.