Cet amendement vise à protéger les acquéreurs et les vendeurs ayant recours à un mandat de vente, en garantissant qu'ils aient connaissance des dispositions relatives à la répression des fraudes en matières d'oeuvres d'art, notamment du décret dit Marcus.
Il s'agit ainsi d'éviter que des acquéreurs ou vendeurs occasionnels, par exemple des personnes ayant hérité qui se trouvent en possession de biens dont elles n'imaginaient peut-être parfois même pas l'existence, ne se méprennent sur la valeur des biens qu'ils entendent acquérir ou céder. Dans les deux cas de figure, il s'agit de protéger l'acquéreur et le vendeur, qui sont tous les deux des particuliers consommateurs.
Les erreurs en la matière sont en effet encore trop fréquentes, s'agissant d'un domaine, le marché de l'art, où l'accès à l'information est particulièrement difficile pour le profane.
Cet amendement prévoit que dans un délai d'un an, l'acquéreur ou le mandant auquel n'auraient pas été présentées ces dispositions puissent demander la nullité.
Il s'agit d'un amendement de protection du consommateur, et cette fois entendu tant du côté du vendeur que de l'acheteur.