Cet amendement vise à préciser que, lorsqu'ils délivrent des certificats de cours de marchandises ou lorsqu'ils établissent des attestations de prix, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d'officier public. Il s'agit là en effet d'une garantie qu'il serait regrettable de supprimer, et qui constitue un gage de sécurité pour les transactions visées.
(L'amendement n° 6 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 45 est adopté.)