Cet amendement a pour objet de satisfaire aux exigences posées par la directive « services », plus particulièrement par son article 14, qui interdit toute intervention d'opérateurs concurrents dans la prise de décision individuelle par les autorités compétentes, y compris lorsque les concurrents font partie d'un organe simplement consulté au sujet de demandes d'autorisations individuelles.
S'il est évident qu'un concurrent ne peut pas siéger dans une formation disciplinaire, la participation de membres en activité, et donc concurrents, soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, le Conseil est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles déposées par les prestataires communautaires souhaitant exercer en France. En second lieu, le financement du Conseil est assuré par les cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente. Enfin, le Conseil se fait communiquer les renseignements relatifs au respect des obligations des opérateurs en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Or la Cour de justice, dans une affaire Commission contre Italie, a jugé en 2002 que la présence de concurrents au sein d'une institution pouvait leur permettre d'obtenir des informations pertinentes en termes de concurrence. Dans ces conditions, la présence de membres en activité au sein du Conseil des ventes volontaires est susceptible de constituer une infraction au regard de la directive « services ». C'est la raison pour laquelle je soutiens cet amendement.