Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Richert, qui m'a chargée de vous apporter la réponse suivante, s'agissant du mode de gouvernance du Pays basque et de son adaptation au nouveau cadre institutionnel issu de la loi de décembre 2010.
La loi de réforme des collectivités territoriales abroge l'article 22 de la loi du 4 février 1995. Dans le cadre des travaux à venir sur l'évolution de la carte intercommunale, le maintien des structures intercommunales porteuses des pays sera examiné au regard de leur utilité concrète dans le cadre des futurs schémas départementaux de coopération intercommunale.
Dans le cas du Pays basque, l'utilité d'un pays est évidente. Celui-ci continuera notamment à mettre en oeuvre les projets prévus dans les conventions signées avec l'État et pourra envisager d'évoluer vers la structure qui lui semblera la plus adaptée. Rien ne s'oppose en droit à ce qu'il garde sa forme institutionnelle actuelle, ni à ce qu'il devienne un syndicat mixte. Rien ne s'oppose non plus à ce que ce dernier compte le département et la région parmi ses membres, si tel est le souhait des collectivités concernées.
S'agissant du mode de gouvernance du pays « Pays basque » mis en place pour coordonner l'action des différents acteurs du développement local, rien ne s'oppose au maintien d'un conseil de développement ou de toute autre instance de ce type. La loi l'autorise expressément s'agissant des EPCI ou des syndicats mixtes fermés ; dans les autres cas, une telle instance est de toute façon permise, même dans le silence de la loi.
En conclusion, je peux vous confirmer qu'une structure qui porte un pays et apporte une vraie valeur ajoutée au plan local pourra continuer à contribuer à l'exercice de compétences coordonnées entre l'ensemble des collectivités et des EPCI et à jouer tout son rôle, avec les représentants de la société civile, en faveur du développement de l'ensemble du territoire.