Le père doit dire s'il consent à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. C'est à ce moment là qu'il faut établir qu'il n'est pas atteint d'une maladie à l'échéance fatale prévisible. Le quatrième alinéa des amendements se lirait donc ainsi : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès non prévisible au moment du consentement à l'AMP ».