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Intervention de Claude Bodin

Réunion du 25 janvier 2011 à 22h00
Contrôle des armes à feu — Discussion d'une proposition de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Bodin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

C'est en tout cas l'esprit de la proposition de loi que nous examinons, et dont le dispositif vise à concilier protection de la sécurité publique et reconnaissance de motifs légitimes d'acquisition et de détention des armes dans le cadre des lois et règlements.

Pour que nul n'ignore la loi et que chacun sache l'exacte étendue de ses devoirs, la proposition de loi établit, en son article 1er, une nouvelle classification, plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. Sur le modèle de la directive européenne déjà citée, cette classification comprendra ainsi cinq catégories dans lesquelles il appartiendra au pouvoir réglementaire de ranger les armes et les matériels dans le respect du principe consacré par notre texte d'un classement fondé sur leur dangerosité réelle.

Le classement suivant la dangerosité réelle constitue à nos yeux un principe directeur. Il ne s'agit pas, en effet, de perpétuer des distorsions qui ont pu s'accumuler au fil des réglementations successives. En son article 3, la proposition de loi réaffirme les conditions générales – être majeur – et particulières devant être remplies pour pouvoir prétendre acquérir et détenir les armes suivant leur catégorie et le régime qui s'y attache : la prohibition, l'autorisation – armes de catégorie B –, la déclaration – armes de catégorie C –, a minima l'enregistrement ou l'absence de formalités – armes de catégorie D. Ainsi, pour les armes de catégorie B et C, le texte prévoit que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels et des armes soumis à autorisation ou à déclaration si son casier judiciaire B2 comporte la trace de condamnations pour l'une des infractions qu'il énumère. La proposition de loi sécurise, enfin, les conditions de cession des armes de catégorie B ou C en rappelant la nécessité d'une autorisation ou d'une déclaration pour le cessionnaire.

Parce que la loi ne doit défendre que « les actions nuisibles à la société », le présent texte établit un régime d'acquisition et de détention des armes et des matériels historiques et de collection plus conforme aux dangers que ceux-ci pourraient présenter pour la sécurité publique. Ainsi, l'article 2 élargit le champ des armes susceptibles d'être objet de collection, en fixant au 1er janvier 1900 la date au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir la qualification d'arme historique et de collection. Il permet, sous condition, l'acquisition et la détention de matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946. Il rappelle enfin que les armes et matériels historiques et de collection sont classés en catégorie D, c'est-à-dire parmi les armes dont l'acquisition et la détention sont libres. Quant à l'article 8, il institue un statut du collectionneur dont bien d'autres pays font déjà l'expérience. Sous réserve d'exposer dans des musées ouverts au public ou de réaliser des collections destinées à contribuer à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes, des personnes physiques et morales ayant obtenu un agrément du collectionneur pourront ainsi obtenir un accès réglementé à des armes donnant lieu à déclaration.

Enfin, pour que force reste à la loi et que la sécurité publique soit garantie, la proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions visant à mieux sanctionner l'usage criminel ou délictueux des armes ou, à tout le moins, le non-respect de la législation qui encadre les conditions de leur acquisition et de leur détention. Les articles 10 à 24 modifient certains articles du code pénal afin de rendre plus systématique le prononcé des peines complémentaires applicables en cas de contraventions de quatrième ou de cinquième classe – article 10 –, de délits ou de crimes – articles 11 à 24. Ces peines complémentaires pourront aller, suivant l'infraction, de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée fixée par la loi. En outre, les articles 25 à 35 renforcent les sanctions pénales en cas de violation des règles touchant à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la cession, à la détention ou au transport des armes. L'article 34 permet, quant à lui, l'application à certaines de ces infractions des procédures d'enquête auxquelles peuvent recourir les officiers de police judiciaire en cas de criminalité et de délinquance organisée. En cela, la présente proposition de loi reprend les grands axes de réforme qui scandaient le rapport de la mission sur les violences par armes à feu.

Elle en décline en tout cas les principaux objectifs : premièrement, établir une classification des armes lisible et créant des obligations proportionnées à leur dangerosité réelle ; deuxièmement, mettre en place une action préventive à l'égard des détenteurs d'armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société ; troisièmement, réprimer plus sévèrement et plus efficacement les trafics d'armes.

Cela étant, mes chers collègues, je ne prétendrai pas que notre texte répond nécessairement à toutes les questions : l'établissement en France d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif supposera un véritable engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile, et sans doute un effort de pédagogie. À cet égard, le débat que nous entamons ici constitue une première étape, qui permettra, je l'espère, à notre pays de se doter de la législation sur les armes dont il a besoin. C'est pourquoi je vous demande d'approuver la proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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