il est effectivement le moyen d'accès aux aires permanentes d'accueil. Sa suppression pure et simple pourrait donc avoir paradoxalement des conséquences négatives pour les gens du voyage.
D'autre part, il joue un rôle de référent culturel, actant l'appartenance à la communauté des gens du voyage. De fait, de très nombreuses personnes issues de familles de « voyageurs » et aujourd'hui sédentarisées continuent d'en demander la délivrance, et certaines associations auditionnées n'en demandent pas formellement la suppression.
Enfin, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 5 juillet 2000 conforme aux exigences constitutionnelles, et en particulier au principe d'égalité inscrit à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
J'en rappelle la teneur, telle que dégagée par la jurisprudence constante de notre Haute Cour : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. » Or, les différences de traitement résultant du statut des gens du voyage sont fondées sur une différence de situation entre « les personnes dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant » et « celles qui vivent de manière sédentaire ».
Aussi, sans dire comme un orateur précédent, qu'il est urgent d'attendre, j'affirme que le maintien du titre de circulation, assorti des assouplissements que j'ai indiqués, notamment en matière de délivrance de visa, permettrait de faire évoluer ce dispositif et de le considérer comme un instrument d'accès au droit…