Le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 63-7 dont le second alinéa précise que les investigations corporelles internes sont soumises aux mêmes conditions que la fouille intégrale. D'une part, ces investigations ne pourront être réalisées que si les nécessités de l'enquête l'exigent. D'autre part, du fait de leur caractère intrusif, elles ne pourront être effectuées que par un médecin requis à cet effet.
En ce qui concerne le médecin, je recommande de veiller à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Nous avons eu une alerte il y a quelque temps quand, dans les maternités, certains futurs pères ont prétendu choisir le médecin obstétricien en fonction de son sexe. Or un médecin n'a pas de sexe, si j'ose dire, c'est avant tout un spécialiste, qui doit être considéré comme tel – y compris dans le cadre de la garde à vue.
Pour en revenir à l'amendement, si les investigations corporelles internes sont réalisées par un médecin, ce qui est la moindre des choses, il n'en demeure pas moins qu'elles sont, en l'état actuel du texte, décidées par un officier de police judiciaire seul. Nous considérons que les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation expresse du juge des libertés et de la détention.