Le nouvel article 63-7 du code de procédure pénale définit notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une fouille intégrale, c'est-à-dire une fouille à nu. Ainsi, cette fouille doit être décidée par un officier de police judiciaire.
Je rappelle, comme l'a fait la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport de 2009, que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité, qui devrait être proportionnée au but à atteindre. Elle est en effet extrêmement traumatisante pour ceux qui la subissent. Pourtant, elle est utilisée de manière ordinaire, alors que, dans un grand nombre de cas, elle est parfaitement inutile. Je pense notamment à ces affaires concernant, pour la première, un membre d'une association de défense des étrangers et, pour la seconde, une personne arrêtée pour défaut de permis de conduire.
Sur cette dernière affaire, je souhaiterais apporter quelques détails qui figurent dans le rapport de la CNDS et qui me paraissent très éclairants, car ils montrent que l'on ne peut pas s'en sortir avec des paroles de compassion. Je ne suis pas certain d'avoir la force pédagogique nécessaire pour vous convaincre, monsieur le ministre, mais je m'adresse également aux personnes qui suivent nos débats et qui pourront, si vous ne me suivez pas, trancher en faveur de l'un ou de l'autre.
J'en viens à mon exemple. Un homme de soixante-trois ans se rendait à la pharmacie au guidon de son scooter, qu'il conduisait sans permis. L'homme, horreur ! emprunte un sens interdit. Arrêté par des agents de police, il subit une première palpation de sécurité. Il est ensuite conduit au commissariat du 4e arrondissement de Paris : première fouille à nu. Déféré à la demande du parquet, le sexagénaire est ensuite emmené au dépôt du palais de justice de la capitale. Il est fouillé à nu une deuxième fois, à son arrivée, puis une troisième fois avant d'être présenté au magistrat du parquet. Cet exemple n'est pas isolé. Il illustre, hélas, une pratique trop habituelle.
Il convient donc d'encadrer strictement la fouille à nu. Nous considérons en effet que cette pratique est suffisamment attentatoire à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Tel est l'objet de notre amendement.