Je comprends le sens de cet amendement : le procureur général exerce une compétence en matière disciplinaire pour les auxiliaires de justice, pour les officiers publics et ministériels. L'appréciation d'éventuelles poursuites relève donc de sa compétence, et ce d'autant plus qu'il s'agit là d'une procédure nouvelle, puisque ce texte définit de façon tout à fait neuve les pouvoirs de l'avocat.
Je crois également me souvenir que, en appel des décisions du Conseil de l'ordre, statuant en matière disciplinaire, le procureur général et le premier président de la cour d'appel jouent un rôle.