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Intervention de Philippe Gosselin

Réunion du 20 janvier 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 7, amendement 99

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Par cet amendement, nous tendons de nouveau à l'équilibre. Nous avons donné un certain nombre de pouvoirs à l'avocat, ce qui paraît logique : il ne peut y avoir de garde à vue nouvelle sans ces prérogatives. En contrepartie, il me semble important que les avocats exercent leurs fonctions avec un sens accru des responsabilités, car de nouveaux droits impliquent de nouveaux devoirs.

Il m'apparaît nécessaire, dans ce cadre, de mieux prévenir le risque de violation du secret de l'enquête que peut engendrer la présence possible de l'avocat tout au long de la garde à vue et le risque de perturbation des auditions. Je ne reviens pas sur ces éléments qui sont, nous l'avons dit, exceptionnels. Je ne cherche pas non plus à rouvrir le débat ; nous visons, encore une fois, l'équilibre et nous souhaitons envoyer un signal.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que le procureur général près la cour d'appel devra être informé, d'une part, de toute violation par un avocat de l'interdiction qui lui est faite de dévoiler des éléments dont il a eu connaissance au cours de la garde à vue, sous réserve évidemment de l'exercice des droits de la défense, et, d'autre part, de tout comportement gravement perturbateur de l'avocat pendant une audition.

Le procureur général, systématiquement informé, pourra ainsi exercer pleinement ses prérogatives de poursuite disciplinaire, ainsi que, lorsque les faits le justifieront, donner instruction au procureur de la République compétent d'engager des poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou divulgation volontaire d'informations à des complices.

Si les faits de divulgation d'informations couvertes par le secret de l'enquête donnent lieu à condamnation pénale, que ce soit sur le fondement de l'article 223-15 ou de l'article 434-7-2 du code pénal, il importera que les ordres complètent cette condamnation, comme ils le font d'ailleurs déjà parfois aujourd'hui – il s'agit ainsi d'élever l'existant au niveau législatif – par une sanction disciplinaire adaptée aux faits commis, qui pourra aller, comme cela se pratique déjà de façon ordinale, par les barreaux, jusqu'à l'interdiction temporaire, voire la radiation si la gravité des faits le justifie.

En résumé, il ne s'agit pas d'agiter un quelconque chiffon rouge mais d'écrire dans la loi ce que le code de déontologie prévoit déjà, pour éviter toute ambiguïté et donner le signal concret de l'équilibre. Ce n'est en aucune manière une volonté de renier quoi que ce soit. Nous suivons la même volonté d'équilibre par laquelle nous tentons de nous guider depuis le début de nos échanges.

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