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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 20 janvier 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 7, amendement 183

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Cet amendement a deux objets.

D'une part, il propose de supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 9, qui autorisent les policiers à censurer des questions posées par l'avocat de la personne mise en cause, car cette possibilité de censure n'est pas accompagnée de garde-fou puisque toute question qui serait « de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » pourra être écartée. Les policiers pourraient donc parfaitement empêcher systématiquement les avocats de poser des questions. Quant à la deuxième justification de cette censure, il s'agit d'une véritable provocation : en effet, les policiers sont autorisés à censurer une question si elle nuit « à la dignité de la personne ». Comme si une question d'un avocat de la défense, chargé de défendre son client, allait porter atteinte à la dignité de la personne ! Faut-il rappeler que, dans le dispositif de la garde à vue, les abus en termes de dignité de la personne constatés ces dernières années n'avaient pas pour auteurs des avocats mais bien, malheureusement, quelques policiers ? Pouvez-vous, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, nous donner un exemple concret d'une question d'avocat qui serait susceptible de nuire à la dignité de la personne et qui justifierait par conséquent sa censure par les policiers ? Pensez-vous réellement que l'objectif des avocats, qui portent la robe après avoir prêté serment, soit de porter atteinte à la dignité de la personne ? Le sens de leur engagement n'est-il pas plutôt de protéger, partout où c'est nécessaire, cette dignité, tant de fois mise en cause par les conditions déplorables de la garde à vue ?

D'autre part, notre amendement propose d'ajouter que l'avocat peut « formuler des observations orales ». Il s'agit de mettre en conformité le présent projet de loi avec les arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont il résulte que l'avocat doit pouvoir participer aux auditions. Ainsi, à l'issue de celles-ci, l'avocat doit pouvoir formuler des observations orales. Il n'est pas pensable de le cantonner à un rôle de simple témoin ou de contrôleur de la légalité de la procédure. Or, en l'état actuel du texte, le défenseur de la partie poursuivie ne peut intervenir que sous la forme interrogative !

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