Comme vous le savez, les alinéas 6 à 8 de ce texte prévoient la possibilité que l'intervention de l'avocat soit différée de douze, voire vingt-quatre heures, pour des infractions de droit commun. Il s'agit toutefois d'une possibilité très strictement encadrée.
Tout d'abord, conformément à la jurisprudence de la CEDH, sont exigées « des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête. »
Ensuite, dans tous les cas, une décision écrite, mais en plus motivée, est requise. Elle est prise par un magistrat– le procureur de la République pour les douze premières heures, le JLD pour un report de douze à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, le report devra être motivé soit par la nécessité d'investigations urgentes pour le recueil ou la conservation des preuves, soit par un risque d'« atteinte imminente aux personnes ». Le calibrage est donc très particulier.
Enfin, le report de douze à vingt-quatre heures sera limité aux infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Je crois donc que ces dispositions font partie intégrante de l'équilibre qui a été trouvé par la commission et que nous recherchons. On voit bien, d'ailleurs, que nos débats sont sereins, au-delà de quelques envolées. Cela montre que l'équilibre entre les droits de la personne et l'élucidation des infractions pénales n'est pas loin. Le fait d'adopter cet amendement constituerait une rupture. Voilà pourquoi la commission y est défavorable.